Mécénat – Défiscalisation

POUR DU MÉCÉNAT !

« Constituez vous une collection d’art contemporain, embellissez vos salles d’attentes et halls et faîtes des économies sur vos impôts ! »

Aux termes de l’article 238bis AB du Code Général des Impôts, les entreprises qui achètent des œuvres d’artistes vivants bénéficient de dispositions fiscales avantageuses.
Pour les œuvres dont le prix d’acquisition est inférieur à 5000 € hors taxes, les entreprises et professions libérales peuvent déduire le prix d’achat du résultat de l’exercice d’acquisition et des 4 années suivantes par fractions égales. Ce bénéfice est accordé à la condition que les œuvres soient exposées à titre gratuit dans un lieu « accessible au public, aux clients et/ou aux salariés de l’entreprise, à l’exclusion des bureaux personnels ».

DÉFISCALISATION !

Acquérir une Œuvre d’Art, c’est conjuguer rêve, plaisir et patrimoine.
L’acquisition d’une Œuvre d’Art constitue en effet une excellente préconisation de diversification patrimoniale

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

4 C-5-04

N° 112 du 13 JUILLET 2004

FRAIS ET CHARGES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). MESURES EN FAVEUR DU MECENAT.
VERSEMENTS EFFECTUES AU PROFIT D’OEUVRES OU D’ORGANISMES D’INTERET GENERAL.

(C.G.I., art. 200 bis, 220 E, 238 bis, 238 bis-0 A, 238 bis-0 AB, 238 bis A, 238 bis AA et 238 bis AB)
NOR : ECO F 04 10024J

CHAPITRE 2 : DEDUCTION SPECIALE DES DEPENSES D’ACQUISITION D’ OEUVRES ORIGINALES
D’ARTISTES VIVANTS ET D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Section 1 : Dispositions actuelles

100. En application de l’article 238 bis AB, les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé, peuvent déduire (extra -comptablement sur l’imprimé n° 2058 A de la liasse fiscale) du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition. Cette déduction ne doit toutefois pas excéder la limite de 3,25 ‰ du chiffre d’affaires, minorée du total des versements effectués au titre des articles 238 bis et 238 bis A.

101. Le bénéfice de la déduction susvisée est subordonné à l’exposition à titre gratuit de l’œuvre au public(dans un musée, dans l’entreprise ou lors de manifestations) pour une période correspondant à la période sur laquelle la déduction du bien est étalée, soit cinq ans et à l’inscription de la somme déduite à un compte de réserve spéciale au passif du bilan.
Ces dispositions sont commentées dans la documentation de base 4 C 75 et dans l’instruction 4 C-6-02 du

24 octobre 2002, n° 76 et suivants.

Section 2 : Dispositions nouvelles

102. Le IV de l’article 6 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations a modifié le dispositif de l’article 238 bis AB.

Sous-section 1 : Augmentation de la limite de déductibilité des versements

103. Comme dans le précédent dispositif, les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition. Toutefois, les sommes sont désormais déductibles dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, diminuée des versements effectués en application de l’article 238 bis.

Sous-section 2 : Aménagement des conditions d’exposition au public

104. La déduction spéciale prévue à l’article 238 bis AB est subordonnée à la condition essentielle d’exposition de l’œuvre, à titre gratuit, dans un lieu accessible au public.

105. L’exposition de l’œuvre, qui est la contrepartie essentielle et obligatoire de l’avantage fiscal accordé à l’entreprise par la collectivité, peut être réalisée :
•    dans les locaux de l’entreprise ou lors de manifestations organisées par elle ou par un tiers (un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel le bien aura été confié : cf. ci-après). Dans ce cas, le bien doit être situé dans un lieu effectivement accessible au public. L’œuvre ne doit donc pas être placée dans un local réservé à une personne ou à un groupe restreint de personnes. Tel serait le cas notamment si le bien était situé dans un bureau personnel, dans une résidence personnelle, ou si le lieu d’exposition était réservé aux seuls clients et/ou aux seuls salariés de l’entreprise ou à une partie d’entre eux. Une entreprise qui exposerait l’œuvre dans un lieu accessible aux seuls clients et salariés de l’entreprise et également au profit d’un public plus large, à l’occasion d’une manifestation annuelle ponctuelle, ne pourrait bénéficier de la déduction fiscale susvisée dans la mesure où l’œuvre n’est exposée que ponctuellement au profit d’un public large, et non
pendant toute la période de cinq ans ;
•    dans un musée auquel le bien est mis en dépôt, dans les conditions précisées dans ladocumentation administrative 4 C 72 n° 34 ;
•    par une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics ou un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel, dans les  conditions prévues dans la documentation administrative 4 C 72 n° 33.
106.
Quelles que soient les modalités d’exposition au public adoptées par l’entreprise, le public doit être informé du lieu d’exposition et de sa possibilité d’accès au bien. L’entreprise doit donc communiquer l’information appropriée au public, par des indications attractives sur le lieu même de l’exposition et par tous moyens promotionnels adaptés à l’importance de l’œuvre.
107.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article 238 bis AB, qui reprend la doctrine administrative, prévoit désormais expressément que la durée d’exposition de l’œuvre doit être égale à la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes.